Discours du sénateur Plett à la deuxième lecture du projet de loi C-6

Honorables sénateurs, je souhaite intervenir dans le débat d’aujourd’hui sur le projet de loi C-6 et, même si j’interviens en tant que porte-parole de l’opposition, je tenais à dire très clairement dès le début que je suis favorable à une interdiction bien définie des thérapies de conversion coercitives. Les libéraux ont beau essayé de laisser entendre le contraire, comme l’a malheureusement fait ma bonne amie la sénatrice Cordy, il y a une minute, il se trouve que les conservateurs conviennent que les thérapies de conversion coercitives sont tout à fait inacceptables et qu’elles doivent être interdites.

D’ailleurs, l’idée d’interdire les pratiques abusives et coercitives dans le cadre des thérapies de conversion semble appuyée de façon universelle. Comme il est indiqué sur le site Web du gouvernement, nombre d’associations professionnelles comme la Société canadienne de psychologie, l’Association des psychiatres du Canada et la Société canadienne de pédiatrie ont dénoncé les thérapies de conversion, car elle cause des préjudices aux membres de la communauté LGBTQ2+, en particulier chez les mineurs.

Les groupes confessionnels sont aussi d’accord, honorables collègues. La Coalition pour la conscience et l’expression est une alliance de groupes religieux qui regroupe la Conférence des évêques catholiques du Canada, l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, l’Alliance évangélique du Canada, le Canadian Centre for Christian Charities et l’Alliance des chrétiens en droit.

Aujourd’hui, ces organisations qui représentent des millions de Canadiens unissent leurs voix pour s’opposer catégoriquement à toutes les pratiques abusives et coercitives, y compris dans le cadre de thérapies de conversion.

Tout le monde a entendu les histoires d’horreur dans lesquelles diverses techniques sont utilisées en guise de thérapies de conversion, comme l’administration de chocs électriques aux mains ou aux organes génitaux, la lobotomie réalisée avec des pics à glace, la castration chimique, des médicaments provoquant des nausées, les thérapies de cri primal, et j’en passe. Chers collègues, tenter de modifier la sexualité d’une personne en utilisant la coercition ou des traitements dégradants ne constitue pas de la thérapie, mais de l’abus.

Je suis troublé par les expériences qu’ont racontées les victimes de ces thérapies de conversion abusives. Trop de membres de la communauté LGBTQ2+ ont souffert des pratiques dégradantes et déshumanisantes qu’on leur a imposées afin de modifier leur orientation sexuelle contre leur gré.

Chers collègues, tout cela est mal. Tout le monde a le droit d’être traité avec dignité et avec respect. En tant que parlementaires, nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos lois tiennent compte de ce droit.

Comme on peut le lire sur le site Web du ministère de la Justice, le projet de loi C-6 vise à protéger le droit à la dignité et au respect en créant cinq nouvelles infractions au Code criminel : faire subir une thérapie de conversion à une personne mineure; faire sortir une personne mineure du Canada pour qu’elle subisse une thérapie de conversion à l’étranger; faire subir une thérapie de conversion à une personne contre son gré; tirer un profit de la thérapie de conversion; et annoncer une offre de thérapie de conversion.

L’idée d’interdire les thérapies coercitives destinées à modifier l’orientation sexuelle n’est pas nouvelle. En 2009, l’American Psychological Association a souligné que, à la suite du retrait de l’homosexualité du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux en 1973, le nombre d’études publiées sur les tentatives de changer l’orientation sexuelle a diminué de façon spectaculaire et les approches contraires à l’affirmation de l’identité, en psychothérapie, ont fait l’objet d’une surveillance accrue. Les thérapeutes comportementalistes craignaient de plus en plus que les thérapies par aversion conçues dans le but de changer l’orientation sexuelle des personnes homosexuelles fussent inappropriées, contraires à l’éthique et inhumaines.

Comme l’a dit la sénatrice Cordy, de nos jours, les thérapies de conversion sont déjà interdites sous une forme ou une autre en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon. Le Manitoba a adopté une politique qui stipule que « [les thérapies] de conversion [n’ont pas leur] place dans le système de soins de santé public de la province ».

Des municipalités comme Vancouver, Edmonton, Calgary, Lethbridge, Rocky Mountain House, St. Albert, le comté de Strathcona, Wood Buffalo, Saskatoon, Spruce Grove, Montréal et Saint John, au Nouveau-Brunswick, ont toutes interdit les thérapies de conversion, et on prévoit faire de même à Kingston, Regina et Naimano, en Colombie-Britannique.

En vérité, chers collègues, le gouvernement fédéral s’attaque un peu trop tard à ce problème. Lorsqu’on lui a demandé d’interdire les thérapies de conversion, en février 2019, il a balayé l’idée du revers de main et a affirmé que le problème relevait de la compétence des provinces et des territoires. Cependant, après que le sénateur Joyal a présenté son projet de loi d’initiative parlementaire, le projet de loi S-260, en 2019 et l’a ensuite présenté à nouveau sous la forme du projet de loi S-202, le gouvernement semble avoir pris conscience du problème et a décidé d’agir.

Cependant, il est regrettable que le gouvernement prenne tant de mesures pour des motifs bassement politiques, au lieu de les prendre simplement parce que c’est ce qui s’impose. C’est ce qu’il fait avec le projet de loi C-6. Interdire les thérapies de conversion coercitives est la chose à faire. Toutefois, au lieu de rédiger un projet de loi qui définit clairement ces paramètres et aurait pu être adopté à l’unanimité, le gouvernement a décidé de s’en servir pour semer la discorde en le rendant trop ambigu et en lui donnant une portée trop vaste.

Je m’explique. Le projet de loi C-6 n’interdit pas seulement les mesures coercitives et néfastes dénoncées par tous. Il ratisse large, ce qui aura des conséquences imprévues et fâcheuses. Malgré les vaines assurances que nous donne régulièrement le gouvernement, le projet de loi, dans sa forme actuelle, menace les conversations volontaires entre une personne et un enseignant, un conseiller scolaire, un conseiller pastoral, un chef religieux, un médecin, un professionnel de la santé mentale, des amis ou des membres de la famille.

Paradoxalement, il ne menace pas les conversations avec les Canadiens qui sont hétérosexuels ou cisgenres, mais uniquement avec ceux qui ne le sont pas.

Par exemple, si une personne hétérosexuelle est dans une relation stable et qu’elle a de la difficulté à demeurer fidèle à son ou sa partenaire, elle peut demander de l’aide professionnelle à un conseiller, à un thérapeute, à un chef spirituel ou à un professionnel de la santé, sans crainte de s’exposer à des recours judiciaires. De même, les gens qui les aident n’ont pas à s’inquiéter des répercussions du projet de loi C-6.

Cependant, chers collègues, si un homosexuel dans une relation d’engagement a de la difficulté à demeurer fidèle à son partenaire, l’aide professionnelle offerte pour réduire ou gérer ses pulsions sexuelles serait considérée comme étant criminelle.

De la même manière, si une personne cisgenre veut obtenir de l’aide pour faire une transition et changer de sexe, le projet de loi ne prévoit rien pour l’en empêcher. Par contre, si une personne non cisgenre voulait faire une transition pour revenir à son sexe biologique, toute aide qui pourrait lui être offerte serait dorénavant criminelle aux termes du projet de loi.

Il n’y a pas de cohérence. Une bonne partie du problème vient de la définition trop large et trop vague donnée dans le projet de loi.

Voici le libellé actuel de la définition :

[...] thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle, à modifier l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne pour la rendre cisgenre ou à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels ou toute expression de genre non cisgenre. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à l’exploration et au développement d’une identité personnelle intégrée sans privilégier une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre.

Cette définition comporte différentes lacunes. D’abord, les termes « pratique », « traitement » et « service » ne sont pas définis. C’est pour cette raison que de nombreux témoins ont affirmé au Comité de la justice qu’il était difficile de se faire une idée de la portée réelle du projet de loi.

La Coalition pour la conscience et l’expression a affirmé ceci :

Des termes tels que « pratique », « traitement » et « service » pourraient être interprétés au sens large pour inclure non seulement des pratiques professionnelles ou commerciales préjudiciables, mais aussi des discussions et des activités avec des membres de la famille, des amis, des chefs religieux et d’autres personnes — que ce soit dans le cadre d’un culte ou d’autres « services » ou en tant que « pratiques » dans un cadre familial ou en groupe — qui n’ont rien à voir avec la définition ordinaire de la thérapie de conversion.

En outre, l’étendue des termes « pratique » et « service », particulièrement quand ils sont associés à des sanctions pénales sévères, menace d’inhiber ou de restreindre indûment la promulgation ou l’expression en toute bonne foi de doctrines, d’enseignements et de croyances religieuses concernant la sexualité [...]

Deuxièmement, bien que ce soit la thérapie de conversion qui soit interdite, la définition ne précise nulle part que la pratique, le traitement ou le service doit être thérapeutique. Cela donne lieu à une interprétation et à une application trop larges du projet de loi, ce qui, selon certains constitutionnalistes, menacerait les libertés constitutionnelles des Canadiens et risquerait de rendre la loi inconstitutionnelle.

Pour régler le problème, on a recommandé d’ajouter le mot « thérapeutique » à la définition, de sorte qu’elle se lirait comme suit : « la thérapie de conversion s’entend d’une pratique, ou d’un prétendu traitement ou service thérapeutique [...] »

Comme l’a suggéré un témoin du comité :

Ajouter le mot « thérapeutique » au début de la définition de l’expression « thérapie de conversion » contribuerait grandement à focaliser la portée du projet de loi. Cela atténuerait les préoccupations légitimes des parents, des enseignants et des chefs spirituels de divers groupes confessionnels, qui craignent que leurs conversations de bonne foi sur l’identité soient visées par ce projet de loi.

Troisièmement, la définition ne s’applique pas seulement aux thérapies de conversion, mais à toutes les tentatives de « réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels », ce qui est vraiment problématique.

Comme l’a fait remarquer Jose Roba au Comité de la justice, cette définition :

[…] n’est utilisée par aucun ordre professionnel en Amérique du Nord. La Société canadienne de psychologie, l’Association des psychiatres du Canada et leurs homologues américains n’incluent pas l’expression « réduire l’attirance ou le comportement sexuel non hétérosexuel ».

Les Canadiens ont des raisons légitimes de vouloir réduire un comportement sexuel sans changer d’orientation. Ces comportements sexuels peuvent comprendre la pornographie, la dépendance sexuelle ou les relations extraconjugales.

Quatrièmement, tel que mentionné plus tôt, la définition de « thérapie de conversion » que contient le projet de loi ne s’applique que dans une direction. Le projet de loi restreint la liberté des non-hétérosexuels et des personnes non cisgenre, mais il ne s’applique pas aux hétérosexuels ou aux personnes cisgenres.

M. Ruba a expliqué la situation de l’aide offerte concernant les comportements sexuels indésirables devant le comité :

Si le projet de loi C-6 est adopté, les hétérosexuels pourront obtenir du soutien pour réduire ces comportements, mais pas les Canadiens LGBT. Les adultes consentants ne seraient pas en mesure de payer un conseiller professionnel, et les mineurs matures n’auraient aucun choix. En fait, le projet de loi prévoit que seules les séances de counseling des Canadiens LGBT seront réglementées par le droit pénal.

Les avocats du Justice Centre for Constitutional Freedoms ont souligné que cette nature unidirectionnelle de la définition est presque assurément inconstitutionnelle. Ils ont affirmé ceci :

Une loi qui permet aux Canadiens attirés par les personnes du sexe opposé d’obtenir [...] de l’aide visant à réduire leurs dépendances ou leurs comportements sexuels indésirables, mais qui l’interdit dans le cas des Canadiens attirés par les personnes du même sexe constitue une discrimination indéniable fondée sur l’orientation sexuelle. De la même manière, permettre l’aide médicale ou psychologique et d’autres types d’interventions thérapeutiques pour les personnes qui veulent faire une transition pour changer de sexe et les interdire dans le cas des personnes qui veulent faire une détransition est aussi discriminatoire.

Cinquièmement, la définition trop large donnée par le projet de loi violera la liberté de pensée, de conscience et de religion des Canadiens.

L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies dit ceci :

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Il y a toutefois un problème, puisqu’on sait très bien que la pratique de l’homosexualité est interdite par certaines religions. Ainsi, bien que les religions suivantes n’aient pas de position doctrinale universelle, elles considèrent toutes que les relations sexuelles ne sont permises qu’entre mari et femme : la Foi Bahá’íe, le christianisme, le mormonisme, l’islam, le judaïsme et l’hindouisme. Peut-être y en a-t-il d’autres, chers collègues, mais ce sont celles que je connais.

Supposons, par exemple, qu’un homme va voir son pasteur ou son imam et lui dit : « Je ressens des désirs homosexuels. Que dit notre religion à ce sujet? ». Supposons que son chef spirituel lui répond : « Selon notre religion, les désirs homosexuels ne sont pas répréhensibles, mais la pratique de l’homosexualité l’est. » L’homme demande alors : « Pourriez-vous me donner des conseils ou me recommander un programme pour m’aider à atténuer mes désirs non hétérosexuels, afin que je puisse vivre dans le respect de nos croyances? »

Dans cette situation, le projet de loi C-6 obligera ce pasteur ou cet imam à répondre : « Je suis désolé, mais je ne peux pas t’aider. Le Code criminel m’interdit de te fournir des conseils ou une aide de ce genre. Si je le fais, je risque jusqu’à deux ans d’emprisonnement. »

Même si une personne veut vivre selon ses convictions religieuses, le projet de loi C-6 érigera en infraction criminelle le fait que son chef religieux lui offre de l’aide à cette fin. Il s’agit clairement d’une atteinte à la liberté de religion.

Je sais que le gouvernement a répondu à cette inquiétude en disant que le projet de loi permet d’offrir de l’aide à des adultes consentants. Cependant, c’est une affirmation tout à fait trompeuse, car une personne ne peut pas faire de publicité pour ce genre de service de consultation ni être payée pour ce genre de service. Tout chef religieux qui se fait payer pour occuper cette fonction ne pourrait pas offrir ce service de consultation, sinon, il serait accusé d’avoir été payé pour offrir des services de thérapie de conversion, même si cette aide lui est demandée et si elle n’est pas offerte de façon abusive ou coercitive.

De plus, le projet de loi dit ceci :

Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Cela signifie qu’on pourrait porter des accusations non seulement contre la personne qui offre des conseils spirituels, mais aussi ses superviseurs, les membres du conseil d’administration rémunérés ou même la personne qui sert de réceptionniste à l’organisme s’ils étaient au courant que ces services de consultation étaient et sont offerts.

Lorsqu’on lui a fait part de ces préoccupations, le gouvernement a publié la déclaration suivante sur le site Web du ministère de la Justice :

Ces nouvelles infractions ne criminaliseraient pas les conversations privées dans lesquelles des opinions personnelles sur l’orientation sexuelle ou les sentiments sexuels ou l’identité de genre sont exprimées, comme lorsque des enseignants, des conseillers scolaires, des conseillers pastoraux, des chefs religieux, des médecins, des professionnels de la santé mentale, des amis ou des membres de la famille fournissent du soutien aux personnes qui se posent des questions.

Ce paragraphe, chers collègues, est très trompeur. D’abord, les conversations ne peuvent servir qu’à fournir du soutien pour aider les personnes à affirmer leur orientation, leurs sentiments ou leur identité. Rien n’est fait pour protéger la liberté de religion qui est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.

Ensuite, la définition de la thérapie de conversion de la Ville de Calgary est pratiquement identique à celle du projet de loi C-6. Elle admet volontiers que son règlement touche tous les membres du clergé.

Sur une page Web de la Ville de Calgary, il y a une foire aux questions sur l’interdiction des thérapies de conversion. Voici l’une des questions : « Le règlement s’appliquera-t-il au clergé et aux organisations religieuses comme les synagogues, les mosquées et d’autres organismes confessionnels? »

Voici la réponse :

Oui, le règlement sur les entreprises prohibées inclut les organisations sans but lucratif comme les groupes confessionnels qui offrent des pratiques ou des services visant à changer, à réprimer ou à décourager l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne, ou encore à réprimer ou à réduire l’attirance ou le comportement sexuel non hétérosexuels.

Le fait est que le projet de loi C-6 criminalisera les croyances et les enseignements de nombreux groupes confessionnels.

C’est le cas malgré ce que le gouvernement dit sur son propre site Web :

La liberté de religion ou de conviction, y compris la possibilité de pratiquer le culte de son choix en paix et sans être menacé, est l’un des droits universels de la personne. Elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres documents sur les droits de la personne. La discrimination à l’encontre de communautés religieuses et de conviction, à l’instar de toutes les formes de discrimination, cause de la souffrance humaine, est source de division et contribue à instaurer un climat de peur, d’intolérance et de stigmatisation.

Chers collègues, je pourrais continuer, mais je vais conclure mon intervention en raison des contraintes de temps.

Le projet de loi, dans sa version actuelle, est né d’une bonne intention, et les conservateurs l’appuient en principe. Les thérapies de conversion, une pratique abusive et coercitive, devraient être interdites, mais le projet de loi comporte de sérieuses lacunes auxquelles il faut remédier.

Comme ma collègue qui a pris la parole avant moi et qui s’opposait au projet de loi C-10 — et comme je l’ai répété plusieurs fois —, je suis favorable à ce que les projets de loi soient renvoyés à un comité pour étude. Je ne peux pas m’opposer à un projet de loi puis refuser qu’il soit examiné par un comité. Je ne ferai pas cela aujourd’hui. À mon avis, ce projet de loi doit être envoyé à un comité pour que celui-ci trouve des façons de résoudre adéquatement ces problèmes.

Je crois qu’ainsi, chers collègues, la nouvelle version du projet de loi pourrait être adoptée à l’unanimité dans cette enceinte et à l’autre endroit.

Je ne peux imaginer un meilleur moyen d’unir nos voix pour envoyer le message clair que la pratique abusive et coercitive qu’est la thérapie de conversion est inacceptable de nos jours et qu’elle ne sera pas tolérée. Merci.

https://sencanada.ca/fr/senateurs/plett-donald-neil/interventions/563966/22 

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